Contestation des décisions d'assemblées générales

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

Le délai institué par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux délibérations de l'assemblée générale dès lors qu'elles revêtent le caractère d'une véritable décision et non d'un simple vœu ou d'une mesure préparatoire. Ainsi, pour constituer une décision susceptible d'être contestée, la délibération doit donc avoir été sanctionnée par un vote.

L'action en contestation des décisions d'assemblées générales est, tout d'abord, réservée aux seuls copropriétaires, à l'exclusion des tiers, ou du syndicat des copropriétaires, sachant que la qualité de copropriétaire s'apprécie au moment de l'assemblée générale qui fait l'objet de la contestation.

Ensuite, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité pour agir. Ne sont pas considérés comme opposants, le copropriétaire qui s'est abstenu lors du vote de la résolution ou encore le copropriétaire ayant voté pour la résolution litigieuse, mais sous condition, ce qui a conduit l'assemblée à retenir son abstention. Le copropriétaire défaillant vise le copropriétaire ni présent, ni représenté.

Aux termes de l'article 42, alinéa 2, le délai de deux mois court à compter de la notification de la décision de l'assemblée qui est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.